177.26. La prestation de base accordée à une famille est augmentée d’un montant mensuel équivalent à la somme des ajustements pour enfants à charge auxquels elle aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre IV s’appliquent aux fins de l’attribution d’un tel montant.
1085-2017D. 1085-2017, a. 241.